J.O. 77 du 31 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires


NOR : ECOT0751008A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-4, L. 542-12 et L. 542-12-2 ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 20 ;

Vu le décret no 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, notamment ses articles 2 à 4, 6 à 9 et 12 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007,

Arrêtent :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « Installation industrielle construite ou en construction » : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et qui n'a pas fait l'objet d'une décision de mise à l'arrêt définitif ;

2° « Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites et en construction » : combustible usé pouvant être traité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de traitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;

3° « Combustible usé engagé » : combustible chargé en réacteur à la date de référence du rapport.

Article 2


La nomenclature mentionnée au I de l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé est annexée au présent décret.

Article 3


La valeur nominale du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé est égale à la moyenne arithmétique sur les quarante-huit derniers mois du taux de l'échéance constante à trente ans (TEC 30), constatée au jour de la clôture de l'exercice considéré, majorée de 1 point.

Article 4


Le plafond mentionné au cinquième alinéa du VI de l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé est fixé à un milliard d'euros.

Article 5


Le rapport mentionné au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée comprend cinq chapitres.

I. - Le premier chapitre, relatif à l'évaluation des charges mentionnées à l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé, comprend cinq parties, organisées selon les catégories de la nomenclature annexée au présent arrêté.

1° La première partie est relative aux charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle comprend :

a) En fonction des spécificités, une section qui présente les principales caractéristiques des installations nucléaires de base, en tant que de besoin regroupées par type ou par site, leur durée de vie prévisionnelle, la stratégie de démantèlement retenue, notamment l'état final visé, les principales opérations prévues conformément aux principes généraux de démantèlement mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et précisés dans ses textes d'application, leur échéancier et l'évaluation de leur coût ; les opérations sont présentées selon la nomenclature annexée au présent arrêté ;

b) S'il y a lieu, une section qui précise les quotes-parts incombant à des tiers, ainsi que les engagements pris par l'exploitant pour le financement d'opérations de démantèlement d'installations exploitées par des tiers.

2° La deuxième partie est relative aux charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle précise la nature et les quantités des combustibles usés produits et des combustibles engagés par l'exploitant. Elle présente la stratégie retenue pour leur gestion, notamment vis-à-vis de leur traitement ou, le cas échéant, de toute autre modalité de gestion, les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Les combustibles usés produits ou engagés destinés à être traités sont répartis en deux catégories, selon qu'ils ont vocation ou non à être recyclés dans les installations industrielles construites ou en construction.

3° La troisième partie est relative aux charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens réalisés dans les installations nucléaires de base de l'exploitant, hors gestion à long terme des colis de déchets. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût. Elle indique, le cas échéant, les capacités d'entreposage nécessaires en attente de la disponibilité de l'exutoire final.

Elle précise, s'il y a lieu, les quotes-parts incombant à des tiers, ainsi que les engagements pris par l'exploitant pour le financement d'opérations de reprise et de conditionnement de déchets anciens réalisées par des tiers.

4° La quatrième partie est relative aux charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs. Elle précise, selon la classification retenue pour l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, la nature et les quantités de déchets répertoriés dans l'inventaire. Les déchets conditionnés visés par cette catégorie sont :

a) Les colis de déchets à produire, issus des opérations de cessation définitive d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif, de démantèlement et d'assainissement, conformément aux projets décrits au 1° ;

b) Les colis de déchets à produire, à partir des combustibles usés non actuellement traités, conformément à la stratégie décrite au 2° ;

c) Les colis de déchets à produire, issus des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens, conformément à la stratégie décrite au 3° ;

d) Les colis de déchets déjà produits.

Elle indique, pour chaque catégorie, la stratégie de gestion retenue, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût.

5° La cinquième partie est relative à la surveillance des centres de stockage. Elle précise la stratégie de surveillance retenue par l'exploitant de ces centres après fermeture. Elle présente les opérations prévues, leur échéancier et l'évaluation de leur coût.

6° Les évaluations de coûts mentionnées au présent I comprennent notamment :

a) S'il y a lieu, une décomposition des charges des principales opérations décrites en dépenses variables et fixes et, si possible, une méthode explicitant la répartition temporelle des charges fixes ;

b) Dans la mesure du possible, un échéancier annuel de ces charges ;

c) La présentation et la justification des hypothèses retenues et des méthodes utilisées en fonction de la situation de l'installation (production ou démantèlement), conformément au II de l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

d) S'il y a lieu, une analyse des opérations effectuées, des écarts aux prévisions constatés et la prise en compte du retour d'expérience.

II. - Le deuxième chapitre présente de manière synthétique :

a) L'évaluation de l'ensemble des charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et décrites dans le premier chapitre ;

b) Le déroulement des travaux en cours au regard de l'échéancier prévu, ainsi que l'impact éventuel de l'avancement de ces travaux sur l'évaluation des charges et le coût à terminaison ;

c) Le cas échéant, les principales évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du précédent rapport.

III. - Le troisième chapitre présente :

a) Les provisions mentionnées à l'article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé, réparties selon la nomenclature annexée au présent arrêté ;

b) Les méthodes appliquées par l'exploitant pour établir ses provisions à partir de l'évaluation de ses charges explicitée au premier chapitre, en distinguant leur montant brut et leur montant actualisé ;

c) La méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du même décret et la sensibilité du montant actualisé des provisions à la hausse et à la baisse du taux d'actualisation.

IV. - Le quatrième chapitre contient les informations relatives aux actifs mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé permettant à l'autorité administrative de connaître :

a) La composition des actifs selon les catégories mentionnées à l'article 4 du même décret, ainsi que, le cas échéant, le plan de constitution prévu aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

b) La valeur comptable et de réalisation de chaque catégorie d'actifs ;

c) La performance de chaque catégorie d'actifs ;

d) Les modalités de gestion des actifs ;

e) L'évaluation des risques et les résultats du test mentionnés à l'article 8 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

f) Les évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du rapport précédent.

V. - Le cinquième chapitre expose la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et par le décret du 23 février 2007 susvisé ainsi que, le cas échéant, les mesures envisagées pour s'y conformer.

Article 6


La note d'actualisation mentionnée au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée détaille les principales évolutions intervenues depuis la date de transmission à l'autorité administrative du dernier rapport.

Article 7


Le rapport mentionné à l'article 7 du décret du 23 février 2007 susvisé contient :

1° Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du comité ou de la commission mentionné à l'article 9 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

2° Les objectifs, la méthodologie et l'organisation du contrôle interne mentionné à l'article 7 du décret du 23 février 2007 susvisé, les mesures prises pour assurer son indépendance et son efficacité, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances qui en sont chargées ;

3° Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité de l'entreprise aux dispositions prévues par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et par le décret du 23 février 2007 susvisé ;

4° Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif ;

5° Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, la répartition interne des responsabilités, la diffusion de l'information et les procédures internes spécifiques de contrôle ou d'audit ;

6° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux charges mentionnées à l'article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé ;

7° Un exposé des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.

Article 8


Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos





A N N E X E

NOMENCLATURE (ART. 2 DU DÉCRET N° 2007-243 DU 23 FÉVRIER 2007)

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JO no 77 du 31/03/2007 texte numéro 11
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